E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
37. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres ou de ses employés agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 37; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres ou de ses employés agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré et toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 57, a. 37.