E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
369. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 369; 2001, c. 25, a. 90.
369. En ce qui a trait à l’information du public, le directeur général des élections peut notamment:
1°  donner à quiconque en fait la demande des avis et des renseignements relatifs à l’application du présent chapitre;
2°  rendre accessibles au public les renseignements, rapports ou documents relatifs à ce chapitre;
3°  maintenir un centre d’information sur ce chapitre;
4°  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques à l’intention des partis, des candidats, des municipalités et du public;
5°  fournir, à la demande d’un parti ou d’un candidat indépendant, l’information nécessaire à la formation de son représentant officiel ou de son agent officiel;
6°  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1987, c. 57, a. 369.