E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir, examiner et vérifier, le cas échéant, les rapports qui lui sont transmis;
5°  (paragraphe abrogé).
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des partis et des candidats.
Un parti ou un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36; 2009, c. 11, a. 39; 2010, c. 35, a. 19; 2011, c. 38, a. 36.
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis;
5°  (paragraphe abrogé).
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des partis et des candidats.
Un parti ou un candidat doit, sur demande du directeur général des élections, fournir dans un délai de 30 jours tout renseignement requis pour l’application du présent chapitre.
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36; 2009, c. 11, a. 39; 2010, c. 35, a. 19.
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis;
5°  (paragraphe abrogé).
Il a accès à tous les livres, comptes et documents qui se rapportent aux affaires financières des partis et des candidats.
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36; 2009, c. 11, a. 39.
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis;
5°  (paragraphe abrogé).
1987, c. 57, a. 368; 1999, c. 25, a. 36.
368. Le directeur général des élections doit notamment:
1°  autoriser les partis et les candidats indépendants;
2°  vérifier si les partis et les candidats se conforment au présent chapitre;
3°  donner des directives sur l’application de ce chapitre;
4°  recevoir et examiner les rapports qui lui sont transmis;
5°  enquêter sur la légalité des dépenses et des emprunts des partis et des candidats indépendants autorisés, des contributions et des dépenses électorales.
1987, c. 57, a. 368.