E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
366. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
366. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
366. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
366. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35; 1999, c. 43, a. 13.
366. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 5 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 5 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86; 1999, c. 25, a. 35.
366. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 10 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 10 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366; 1998, c. 31, a. 86.
366. Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande, mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité de moins de 20 000 habitants, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, et les lui rendre applicables à nouveau de la même façon.
Ces sections redeviennent applicables à la municipalité lorsque sa population atteint à nouveau 20 000 habitants.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de mettre fin à l’application des sections II à IX à une municipalité ou de les lui rendre applicables à nouveau. Il transmet au directeur général des élections une copie de cet avis.
1987, c. 57, a. 366.