E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (S.R.C. 1970, c. B-4), une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«fonds électoral» : les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le greffier-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643; 2002, c. 37, a. 178; 2009, c. 11, a. 38; 2018, c. 23, a. 757; 2021, c. 31, a. 132.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«fonds électoral» : les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643; 2002, c. 37, a. 178; 2009, c. 11, a. 38; 2018, c. 23, a. 757.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«exercice financier» : l’année civile;
«fonds électoral» : les sommes mises à la disposition de l’agent officiel pour défrayer le coût d’une dépense électorale;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643; 2002, c. 37, a. 178; 2009, c. 11, a. 38.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ;
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, dans le cas d’une élection partielle, le lendemain du jour de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643; 2002, c. 37, a. 178.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ;
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, le cas échéant, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89; 2000, c. 29, a. 643.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, le cas échéant, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
Dans le présent chapitre, est assimilée à un candidat indépendant la personne qui a manifesté l’intention de le devenir.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84; 2001, c. 25, a. 89.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas été effectuée ou ne s’applique pas;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, le cas échéant, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1998, c. 31, a. 84.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas encore été effectuée ou ne s’applique pas encore;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, le cas échéant, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas encore été effectuée ou ne s’applique pas encore;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4), une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, le cas échéant, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1987, c. 57, a. 364; 1987, c. 95, a. 402.
364. Dans le présent chapitre, on entend par:
«chef» : la personne que le parti désigne pour exercer les fonctions du chef prévues au présent chapitre;
«district électoral» : outre son sens ordinaire, un quartier ou, à défaut, le territoire entier de la municipalité, dans le cas où la division en districts électoraux n’a pas encore été effectuée ou ne s’applique pas encore;
«établissement financier» : une banque à charte, une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne de Québec (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-4), une compagnie de fidéicommis ou une caisse d’épargne et de crédit au sens de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4);
«exercice financier» : l’année civile;
«période électorale» : la période qui commence le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin ou, le cas échéant, le jour ultérieur de la publication de l’avis d’élection et qui se termine le jour fixé pour le scrutin à l’heure prévue pour la fermeture des bureaux de vote;
«trésorier» : le trésorier, le secrétaire-trésorier ou le directeur des finances de la municipalité.
1987, c. 57, a. 364.