E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
360.2. Le greffier ou greffier-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, et ceux qui ne l’ont pas fait.
2010, c. 42, a. 19; 2021, c. 31, a. 132.
360.2. Le greffier ou secrétaire-trésorier doit, au plus tard le 15 février de chaque année, transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire un relevé qui identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à l’un ou l’autre des articles 357 et 358, et ceux qui ne l’ont pas fait.
2010, c. 42, a. 19.