E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
355. L’employeur ne peut, en raison du congé, congédier, mettre à pied, suspendre, rétrograder ou déplacer l’employé, ni lui accorder des conditions de travail moins avantageuses que celles auxquelles il a droit, ni porter atteinte à aucun des avantages reliés à son emploi et auxquels il a droit.
Dans le cas du congé d’un candidat, d’un agent officiel ou d’un adjoint, l’employeur ne peut retrancher de la période de vacances de l’employé la durée du congé.
1987, c. 57, a. 355.