E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
352. Malgré toute convention ou toute loi contraire, l’employé a droit, pendant la durée de son congé en tant que candidat, agent officiel ou adjoint, aux avantages dont il bénéficierait s’il était au travail, excepté à sa rémunération.
1987, c. 57, a. 352.