E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
350. Le congé commence le jour où l’employé devient candidat, membre du conseil, agent officiel ou adjoint, selon le cas, ou le premier jour pour lequel il demande le congé, selon la plus tardive de ces échéances.
Le congé du candidat se termine le jour de la proclamation d’élection au poste concerné, celui du membre du conseil à la fin de son mandat et celui de l’agent officiel ou de l’adjoint à l’expiration du délai fixé pour la transmission du rapport de dépenses électorales.
L’employé peut mettre fin à son congé en tout temps, moyennant un avis préalable à l’employeur de 30 jours, dans le cas du congé d’un membre du conseil, ou de cinq jours, dans les autres cas.
1987, c. 57, a. 350.