E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
344. Dans le cas où le président d’élection dresse la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, il le fait du jour de la publication de l’avis d’élection au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 344; 1997, c. 34, a. 30.
344. Dans le cas où il est nécessaire de procéder à la confection de la liste électorale de la municipalité ou, selon le cas, du district électoral ou du quartier, le président d’élection la dresse du jour de la publication de l’avis d’élection au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 344.