E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
340. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 340; 1997, c. 34, a. 28; 2001, c. 25, a. 88; 2002, c. 37, a. 177; 2009, c. 11, a. 36.
340. L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin dans le cas où le président d’élection ne dresse pas de liste électorale.
Si l’avis d’élection est donné après le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration de candidature ne peut être produite qu’à compter du jour de la publication de l’avis.
1987, c. 57, a. 340; 1997, c. 34, a. 28; 2001, c. 25, a. 88; 2002, c. 37, a. 177.
340. L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin dans le cas où le président d’élection ne dresse pas de liste électorale.
Si l’avis d’élection est donné après le quarante-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration de candidature ne peut être produite qu’à compter du jour de la publication de l’avis.
Dans le cas d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII, le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 340; 1997, c. 34, a. 28; 2001, c. 25, a. 88.
340. L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin dans le cas où le président d’élection ne dresse pas de liste électorale.
Si l’avis d’élection est donné après le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration de candidature ne peut être produite qu’à compter du jour de la publication de l’avis.
Dans le cas d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII, le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 340; 1997, c. 34, a. 28.
340. L’avis d’élection doit être donné au plus tard le trente-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin dans le cas où il n’est pas nécessaire de procéder à la confection de la liste électorale.
Si l’avis d’élection est donné après le cinquante-huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin, une déclaration de candidature ne peut être produite qu’à compter du jour de la publication de l’avis.
Dans le cas d’une municipalité assujettie aux sections II à IX du chapitre XIII, le président d’élection transmet au directeur général des élections une copie certifiée conforme de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 340.