E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30; 1999, c. 43, a. 13.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer, y compris en dehors de la période de quatre mois prévue au premier alinéa, le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339; 1999, c. 25, a. 30.
339. Le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris dans les quatre mois de l’avis ou de la décision.
Le ministre des Affaires municipales peut, sur demande du président d’élection, lui accorder un délai supplémentaire ou lui permettre de changer le dimanche fixé pour le scrutin et de donner en conséquence un nouvel avis d’élection. Dans le second cas, le ministre prescrit les adaptations à apporter aux règles applicables à l’élection partielle.
Le président d’élection avise le conseil, le plus tôt possible, du jour fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 339.