E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
335. La vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle.
Lorsqu’elle est constatée dans les 12 mois qui précèdent ce jour, le conseil peut, dans les 15 jours de l’avis de la vacance, décréter qu’elle doit être comblée par une élection partielle.
1987, c. 57, a. 335; 2009, c. 11, a. 33.
335. La vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection régulière où le poste doit être ouvert aux candidatures doit être comblée par une élection partielle.
Lorsqu’elle est constatée dans les 12 mois qui précèdent ce jour, le conseil peut, dans les 15 jours de l’avis de la vacance, décréter qu’elle doit être comblée par une élection partielle.
1987, c. 57, a. 335.