E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
332. Le poste est vacant le jour prévu pour la fin du mandat en vertu des articles 318 à 328, dans le cas où le mandat de la personne élue à ce poste ne peut commencer.
Toutefois, dans le cas où le titulaire sortant du poste est toujours en fonction à cette date, le poste est vacant le jour de l’expiration du mandat de ce titulaire.
1987, c. 57, a. 332.