E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
33. La Commission publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en districts électoraux ou de l’objet du règlement de la municipalité, selon le cas;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision ou du règlement, selon le cas;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision ou du règlement, selon le cas.
Dans le cas où la Commission effectue la division en districts électoraux, l’avis doit également contenir la description des limites des districts électoraux. En plus ou au lieu de cette description, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
1987, c. 57, a. 33; 1997, c. 34, a. 12; 2011, c. 11, a. 13.
33. La Commission publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en districts électoraux ou de l’objet du règlement de la municipalité, selon le cas;
2°  la description des limites des districts électoraux;
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision ou du règlement, selon le cas;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision ou du règlement, selon le cas.
En plus ou au lieu de la description prévue au paragraphe 2° du premier alinéa, l’avis peut contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
1987, c. 57, a. 33; 1997, c. 34, a. 12.
33. La Commission publie un avis de sa décision dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Cet avis contient:
1°  la mention de l’objet de la décision par laquelle la Commission effectue la division en districts électoraux ou de l’objet du règlement de la municipalité, selon le cas;
2°  la description des limites des districts électoraux;
3°  la mention de la date de l’adoption de la décision ou du règlement, selon le cas;
4°  la mention du lieu, des jours et des heures où toute personne peut prendre connaissance de la décision ou du règlement, selon le cas.
Dans le cas d’une municipalité de 20 000 habitants ou plus, l’avis doit contenir une carte ou un croquis des districts électoraux.
1987, c. 57, a. 33.