E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
329. Les articles 318 à 328 s’appliquent à un candidat élu dont le mandat n’est pas commencé et ont pour effet, sauf les articles 325 et 328, d’empêcher qu’il ne commence.
1987, c. 57, a. 329.