E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
328. En cas de rejet de la demande, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou greffier-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une demande en contestation d’élection ou en dépossession de charge.
1987, c. 57, a. 328; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
328. En cas de rejet de la demande, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une demande en contestation d’élection ou en dépossession de charge.
1987, c. 57, a. 328; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
328. En cas de rejet de la requête, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une requête en contestation d’élection ou en dépossession de charge.
1987, c. 57, a. 328.