E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318.
Cette contestation doit, sous peine de nullité absolue, être faite au moyen d’un écrit signé par le membre et transmis au greffier ou au greffier-trésorier et à la Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la décision de celle-ci.
La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant contestation.
1987, c. 57, a. 321; 1999, c. 40, a. 114; 2021, c. 31, a. 132.
321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318.
Cette contestation doit, sous peine de nullité absolue, être faite au moyen d’un écrit signé par le membre et transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier et à la Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la décision de celle-ci.
La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant contestation.
1987, c. 57, a. 321; 1999, c. 40, a. 114.
321. Le membre du conseil peut contester la décision de la Commission lorsqu’elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318.
Cette contestation doit, sous peine de nullité, être faite au moyen d’un écrit signé par le membre et transmis au greffier ou au secrétaire-trésorier et à la Commission dans les dix jours de la transmission de la copie de la décision de celle-ci.
La Commission avise par écrit la municipalité de la date où elle a reçu l’écrit portant contestation.
1987, c. 57, a. 321.