E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
320. Le greffier ou greffier-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d’un membre du conseil en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil, de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge en avise par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec.
La Commission, après enquête, constate ou non la fin du mandat. Elle transmet une copie de sa décision, en même temps, à la municipalité et au membre intéressé.
Même si elle n’a pas reçu l’avis prévu au premier alinéa, la Commission peut agir conformément au deuxième alinéa.
Dans le cas où elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318, la Commission joint à la copie de sa décision un avis reproduisant les articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 320; 1999, c. 25, a. 28; 2021, c. 31, a. 132.
320. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d’un membre du conseil en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil, de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge en avise par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec.
La Commission, après enquête, constate ou non la fin du mandat. Elle transmet une copie de sa décision, en même temps, à la municipalité et au membre intéressé.
Même si elle n’a pas reçu l’avis prévu au premier alinéa, la Commission peut agir conformément au deuxième alinéa.
Dans le cas où elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318, la Commission joint à la copie de sa décision un avis reproduisant les articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 320; 1999, c. 25, a. 28.
320. Le greffier ou secrétaire-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat d’un membre du conseil en raison de son défaut d’assister aux séances du conseil, de son inhabilité, de la nullité de son élection ou de la dépossession de sa charge en avise par écrit, le plus tôt possible, la Commission municipale du Québec.
La Commission, après enquête, constate ou non la fin du mandat. Elle transmet une copie de sa décision, en même temps, à la municipalité et au membre intéressé.
Dans le cas où elle constate que le mandat a pris fin en vertu du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 318, la Commission joint à la copie de sa décision un avis reproduisant les articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 320.