E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à l’article 62 ou 63 ou comme préfet, membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27; 2001, c. 68, a. 57; 2016, c. 17, a. 53; 2021, c. 31, a. 18.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à l’article 62 ou 63 ou comme préfet ou membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27; 2001, c. 68, a. 57; 2016, c. 17, a. 53.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à l’article 62 ou 63 ou comme préfet ou membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 et a été condamné à une peine visée à cet article prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27; 2001, c. 68, a. 57.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63 ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 et a été condamné à une peine visée à cet article prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63 ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 et a été condamné à une sentence visée à cet article prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407.
318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63 ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il s’est avoué ou a été reconnu coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il s’est avoué ou a été reconnu coupable d’un acte visé à l’article 302 et a été condamné à une sentence visée à cet article prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la sentence définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318.