E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
314.2. Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment, le conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
1989, c. 56, a. 4; 2009, c. 11, a. 31.
314.2. Au cours de la période qui commence à 16 h 30 le vingt-troisième jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une élection régulière et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de cette élection a prêté le serment, le conseil ne peut siéger que si survient un cas de force majeure nécessitant son intervention. Les délibérations lors de cette séance ne peuvent porter que sur ce cas.
Si la majorité des candidats élus à un poste de conseiller ouvert aux candidatures lors de l’élection n’a pas prêté le serment avant le trente-cinquième jour qui suit celui du scrutin, les dispositions prévues au premier alinéa cessent de s’appliquer au début de ce jour.
1989, c. 56, a. 4.