E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
312.1. La Cour supérieure peut, sur demande, si elle l’estime justifié dans l’intérêt public, déclarer provisoirement incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge le membre du conseil de la municipalité qui fait l’objet d’une action en déclaration d’inhabilité pour un motif prévu à l’article 305.1 ou d’une poursuite intentée pour une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus ou qui, si le poursuivant avait procédé par mise en accusation, aurait été punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
La demande peut être présentée par la municipalité, par le procureur général, par la Commission municipale du Québec ou par tout électeur de la municipalité. Elle est instruite et jugée d’urgence. Avis en est transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute autre autorité responsable de la poursuite sur laquelle se fonde la demande afin de leur permettre de faire des représentations relatives à toute ordonnance nécessaire à la préservation du droit à un procès juste et équitable dans le cadre de cette poursuite.
Pour évaluer si l’intérêt public le justifie, le tribunal tient compte de la gravité de l’acte ou de l’inconduite et de la mesure dans laquelle cet acte ou cette inconduite est de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 12.
312.1. La Cour supérieure peut, sur demande, si elle l’estime justifié dans l’intérêt public, déclarer provisoirement incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge le membre du conseil de la municipalité qui fait l’objet d’une poursuite intentée pour une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
La demande peut être présentée par la municipalité, par le procureur général ou par tout électeur de la municipalité. Elle est instruite et jugée d’urgence. Avis en est transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute autre autorité responsable de la poursuite sur laquelle se fonde la demande afin de leur permettre de faire des représentations relatives à toute ordonnance nécessaire à la préservation du droit à un procès juste et équitable dans le cadre de cette poursuite.
Pour évaluer si l’intérêt public le justifie, la cour tient compte du lien entre l’infraction alléguée et l’exercice des fonctions du membre du conseil et de la mesure dans laquelle elle est de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
312.1. La Cour supérieure peut, sur requête, si elle l’estime justifié dans l’intérêt public, déclarer provisoirement incapable d’exercer toute fonction liée à sa charge le membre du conseil de la municipalité qui fait l’objet d’une poursuite intentée pour une infraction à une loi du Parlement du Québec ou du Canada et punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
La requête peut être présentée par la municipalité, par le procureur général ou par tout électeur de la municipalité. Elle est instruite et jugée d’urgence. Avis en est transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales et à toute autre autorité responsable de la poursuite sur laquelle se fonde la requête afin de leur permettre de faire des représentations relatives à toute ordonnance nécessaire à la préservation du droit à un procès juste et équitable dans le cadre de cette poursuite.
Pour évaluer si l’intérêt public le justifie, la cour tient compte du lien entre l’infraction alléguée et l’exercice des fonctions du membre du conseil et de la mesure dans laquelle elle est de nature à déconsidérer l’administration de la municipalité.
2013, c. 3, a. 6.