E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’une coopérative de solidarité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction de membre du conseil au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, on entend par «coopérative de solidarité» une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2; 2000, c. 19, a. 21; 2009, c. 52, a. 714; 2017, c. 13, a. 150; 2021, c. 31, a. 9.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’une coopérative de solidarité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
Pour l’application du paragraphe 2.1° du premier alinéa, on entend par «coopérative de solidarité» une coopérative de solidarité qui s’est, par ses statuts, interdit d’attribuer une ristourne ou de verser un intérêt sur toute catégorie de parts privilégiées sauf si cette ristourne est attribuée ou si cet intérêt est versé à une municipalité, à l’Union des municipalités du Québec ou à la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2; 2000, c. 19, a. 21; 2009, c. 52, a. 714; 2017, c. 13, a. 150.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une société par actions qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2; 2000, c. 19, a. 21; 2009, c. 52, a. 714.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1°  le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble ;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2; 2000, c. 19, a. 21.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote;
2.1°  l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
1987, c. 57, a. 305; 1989, c. 56, a. 2.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants:
1°  la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2°  l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un officier et dont elle possède moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote;
3°  le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4°  le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
6°  le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8°  le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9°  dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
1987, c. 57, a. 305.