E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus ou qui, si le poursuivant avait procédé par mise en accusation, aurait été punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
L’inhabilité dure pour une période la plus élevée entre cinq ans et le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée.
1987, c. 57, a. 302; 1990, c. 4, a. 406; 2016, c. 17, a. 51; 2021, c. 31, a. 8.
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus.
L’inhabilité dure pour une période la plus élevée entre cinq ans et le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
1987, c. 57, a. 302; 1990, c. 4, a. 406; 2016, c. 17, a. 51.
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non.
L’inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
1987, c. 57, a. 302; 1990, c. 4, a. 406.
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui s’avoue ou est reconnue coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non.
L’inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la sentence définitive est prononcée.
1987, c. 57, a. 302.