E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
300. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil qu’elle occupe la personne qui:
1°  a été élue alors qu’elle était inéligible, pour toute la durée de son mandat;
2°  cesse, après le 1er septembre de l’année civile où a eu lieu l’élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 61, tant qu’elle ne les remplit pas de nouveau;
3°  devient, après son élection, inéligible en vertu des articles 62 ou 63, tant que dure son inéligibilité;
4°  a été élue alors qu’elle était préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou membre du Parlement du Québec ou du Canada et n’a pas cessé d’occuper ce poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme membre du conseil, tant que dure ce cumul;
5°  commence, après son élection, à occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, de membre désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire francophone, de membre élu, nommé ou désigné du conseil d’administration d’un centre de services scolaire anglophone ou de membre du Parlement du Québec ou du Canada, tant que dure ce cumul.
1987, c. 57, a. 300; 2001, c. 25, a. 87; 2021, c. 31, a. 6.
300. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil qu’elle occupe la personne qui:
1°  a été élue alors qu’elle était inéligible, pour toute la durée de son mandat;
2°  cesse, après le 1er septembre de l’année civile où a eu lieu l’élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 61, tant qu’elle ne les remplit pas de nouveau;
3°  devient, après son élection, inéligible en vertu des articles 62 ou 63, tant que dure son inéligibilité;
4°  a été élue alors qu’elle était préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou membre du Parlement du Québec ou du Canada et n’a pas cessé d’occuper ce poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme membre du conseil, tant que dure ce cumul;
5°  commence, après son élection, à occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale ou de membre du Parlement du Québec ou du Canada, tant que dure ce cumul.
1987, c. 57, a. 300; 2001, c. 25, a. 87.
300. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil qu’elle occupe la personne qui:
1°  a été élue alors qu’elle était inéligible, pour toute la durée de son mandat;
2°  cesse, après le 1er septembre de l’année civile où a eu lieu l’élection, de remplir les conditions d’éligibilité prévues à l’article 61, tant qu’elle ne les remplit pas de nouveau;
3°  devient, après son élection, inéligible en vertu des articles 62 ou 63, tant que dure son inéligibilité;
4°  a été élue alors qu’elle était membre du Parlement du Québec ou du Canada et n’a pas cessé d’occuper ce poste avant le trente et unième jour suivant la prestation de son serment comme membre du conseil, tant que dure ce cumul;
5°  commence, après son élection, à occuper le poste de membre du Parlement du Québec ou du Canada, tant que dure ce cumul.
1987, c. 57, a. 300.