E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
299. La personne déclarée élue par le tribunal à la place d’une autre est réputée avoir été proclamée élue le jour de la notification du jugement passé en force de chose jugée au greffier ou au greffier-trésorier de la municipalité.
1987, c. 57, a. 299; 1999, c. 40, a. 114; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
299. La personne déclarée élue par le tribunal à la place d’une autre est réputée avoir été proclamée élue le jour de la notification du jugement passé en force de chose jugée au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
1987, c. 57, a. 299; 1999, c. 40, a. 114; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
299. La personne déclarée élue par le tribunal à la place d’une autre est réputée avoir été proclamée élue le jour de la signification du jugement passé en force de chose jugée au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
1987, c. 57, a. 299; 1999, c. 40, a. 114.
299. La personne déclarée élue par le tribunal à la place d’une autre est censée avoir été proclamée élue le jour de la signification du jugement passé en force de chose jugée au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
1987, c. 57, a. 299.