E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
29. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 29; 1997, c. 34, a. 9.
29. Le conseil de la municipalité adopte, dans le délai fixé par la Commission, un nouveau règlement intégrant les modifications indiquées dans la mise en demeure et abrogeant le règlement original. Il n’est pas tenu d’adopter un projet de règlement si le nouveau règlement n’intègre aucune autre modification que celles recommandées.
1987, c. 57, a. 29.