E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
28. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 28; 1997, c. 34, a. 9.
28. Après la tenue de l’assemblée publique, la Commission transmet ses recommandations à la municipalité.
Ces recommandations doivent être rendues publiques par la municipalité de la manière que détermine la Commission.
La Commission peut mettre la municipalité en demeure d’apporter, dans le délai qu’elle fixe, toute modification au règlement nécessaire pour donner suite aux recommandations qu’elle indique.
1987, c. 57, a. 28.