E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
276. Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4°  un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le trente-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276; 2009, c. 11, a. 28.
276. Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4°  un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le trente-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276; 2009, c. 11, a. 28.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
276. Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4°  un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le trente-quatrième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276; 2009, c. 11, a. 28.
276. Le président d’élection doit recommencer les procédures de l’élection à un poste de membre du conseil, sous réserve de l’article 277, lorsque:
1°  aucune personne n’a posé sa candidature à ce poste avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature ou toutes les personnes qui l’ont fait ont retiré leur candidature ou sont décédées avant la fin de cette période;
2°  tous les candidats à ce poste ont retiré leur candidature après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin;
3°  un candidat à ce poste est décédé après la fin de la période visée au paragraphe 1° mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas d’un poste de conseiller;
4°  un candidat à ce poste est décédé ou a retiré sa candidature pour un motif d’ordre médical qui selon au moins deux médecins rend impossible le maintien de sa candidature, après le vingt-septième jour précédant celui fixé pour le scrutin mais avant la fin de la période de scrutin, dans le cas du poste de maire;
5°  tous les bulletins de vote déposés dans les urnes en faveur des candidats à ce poste ont été rejetés lors du dépouillement ou, selon le cas, du nouveau dépouillement.
1987, c. 57, a. 276.