E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
268. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président d’élection, dans le cas d’un nouveau dépouillement, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne et, dans le cas d’un nouveau recensement, à l’examen des relevés du dépouillement.
Les candidats intéressés ou leurs mandataires et le président d’élection ont à cette occasion le droit de prendre connaissance des bulletins et des autres documents examinés par le juge.
1987, c. 57, a. 268; 2002, c. 37, a. 172.
268. Au jour fixé, le juge procède, en présence du président d’élection, dans le cas d’un nouveau dépouillement, à l’examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l’urne et, dans le cas d’un nouveau recensement, à l’examen des relevés du scrutin ou du dépouillement.
Les candidats intéressés ou leurs mandataires et le président d’élection ont à cette occasion le droit de prendre connaissance des bulletins et des autres documents examinés par le juge.
1987, c. 57, a. 268.