E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
266. Le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement est effectué par le juge qui a fait droit à la demande ou par tout autre juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef.
Il doit débuter dans les quatre jours du jugement faisant droit à la demande et être effectué le plus rapidement possible.
1987, c. 57, a. 266; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
266. Le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement est effectué par le juge qui a fait droit à la requête ou par tout autre juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef.
Il doit débuter dans les quatre jours du jugement faisant droit à la requête et être effectué le plus rapidement possible.
1987, c. 57, a. 266; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 56.
266. Le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement est effectué par le juge qui a fait droit à la requête ou par tout autre juge de la Cour du Québec désigné par le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas.
Il doit débuter dans les quatre jours du jugement faisant droit à la requête et être effectué le plus rapidement possible.
1987, c. 57, a. 266; 1988, c. 21, a. 66.
266. Le nouveau dépouillement ou le nouveau recensement est effectué par le juge qui a fait droit à la requête ou par tout autre juge de la Cour provinciale désigné par le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas.
Il doit débuter dans les quatre jours du jugement faisant droit à la requête et être effectué le plus rapidement possible.
1987, c. 57, a. 266.