E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
263. La demande de nouveau dépouillement ou de nouveau recensement est faite à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le candidat ayant obtenu le plus de votes d’après l’annonce faite par le président d’élection.
Sous réserve de toute disposition inconciliable de la présente sous-section, la procédure obéit aux règles de la procédure contentieuse du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais la demande est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 263; 1988, c. 21, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
263. La demande de nouveau dépouillement ou de nouveau recensement est faite par requête adressée à un juge de la Cour du Québec du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le candidat ayant obtenu le plus de votes d’après l’annonce faite par le président d’élection.
Sous réserve de toute disposition inconciliable de la présente sous-section, la procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 263; 1988, c. 21, a. 66.
263. La demande de nouveau dépouillement ou de nouveau recensement est faite par requête adressée à un juge de la Cour provinciale du district judiciaire où est situé tout ou partie du territoire de la municipalité et déposée au greffe de cette cour.
L’intimé est le candidat ayant obtenu le plus de votes d’après l’annonce faite par le président d’élection.
Sous réserve de toute disposition inconciliable de la présente sous-section, la procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais la requête est instruite et jugée d’urgence.
1987, c. 57, a. 263.