E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
257. Lorsqu’un tirage au sort doit être effectué, le président d’élection en donne un avis préalable d’un jour franc à chaque candidat intéressé.
À l’endroit, à la date et à l’heure mentionnés dans l’avis, le président d’élection effectue publiquement le tirage au sort.
Il proclame élu le candidat que le sort favorise.
1987, c. 57, a. 257.