E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
255. Après l’expiration du délai prévu à l’article 264 pour demander un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes, s’il n’y a pas de demande, ou après le rejet de celle-ci, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de votes d’après l’annonce qu’il a faite.
1987, c. 57, a. 255.