E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales et des Régions conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169; 2003, c. 19, a. 250.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du scrutin, celui du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales et de la Métropole conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13.
251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du scrutin, celui du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251.