E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
248. Lorsque le président d’élection n’a pu obtenir un relevé du dépouillement devant lui être remis, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il l’obtienne.
En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement visé au premier alinéa, le président d’élection utilise celui du scrutateur ou d’un représentant ou celui que contient l’urne.
1987, c. 57, a. 248; 2002, c. 37, a. 166.
248. Lorsque le président d’élection n’a pu obtenir un relevé du scrutin, il ajourne le recensement jusqu’à ce qu’il l’obtienne.
En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du scrutin, le président d’élection utilise le relevé du dépouillement qui lui a été remis ou, à défaut, celui du scrutateur ou d’un représentant.
1987, c. 57, a. 248.