E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
247. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du dépouillement remis avec les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat.
Il doit toutefois utiliser les relevés contenus dans les urnes si un candidat ou un électeur intéressé lui produit une déclaration écrite, appuyée d’un serment, attestant qu’il y a lieu de croire qu’un relevé remis avec une urne est erroné ou frauduleux et ne correspond pas à celui placé dans l’urne et que le résultat peut être différent si le recensement est fait au moyen du relevé placé dans l’urne.
1987, c. 57, a. 247; 1997, c. 34, a. 26; 2002, c. 37, a. 165.
247. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin remis avec les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat.
Il doit toutefois utiliser les relevés contenus dans les urnes si un seul exemplaire du relevé du scrutin a été dressé ou si un candidat ou un électeur intéressé lui produit une déclaration écrite, appuyée d’un serment, attestant qu’il y a lieu de croire qu’un relevé remis avec une urne est erroné ou frauduleux et ne correspond pas à celui placé dans l’urne et que le résultat peut être différent si le recensement est fait au moyen du relevé placé dans l’urne.
1987, c. 57, a. 247; 1997, c. 34, a. 26.
247. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin contenus dans les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat.
Il peut toutefois, le cas échéant, utiliser les relevés du scrutin remis avec les urnes, à moins qu’un candidat ou un électeur intéressé lui produise une déclaration écrite, appuyée d’un serment, attestant qu’il y a lieu de croire qu’un tel relevé est erroné ou frauduleux et ne correspond pas à celui placé dans l’urne et que le résultat peut être différent si le recensement est fait au moyen du relevé placé dans l’urne.
1987, c. 57, a. 247.