E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
240. Le scrutateur remet immédiatement un exemplaire du relevé du dépouillement à chaque représentant affecté au bureau de vote.
Il en conserve un exemplaire pour lui et un autre destiné au président d’élection en vertu de l’article 244.
1987, c. 57, a. 240.