E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
239. (Abrogé).
1987, c. 57, a. 239; 2002, c. 37, a. 161.
239. À partir du relevé du scrutin, le scrutateur dresse un relevé du dépouillement dans lequel il indique le nombre de votes reçus par chaque candidat et le nombre de bulletins rejetés au dépouillement.
Ce relevé est dressé distinctement pour chaque poste ayant fait l’objet d’un scrutin au bureau de vote.
Le scrutateur est dispensé de l’obligation de dresser un relevé du dépouillement s’il a dressé le relevé du scrutin en un nombre d’exemplaires suffisant pour que lui-même, le président d’élection et chaque représentant affecté au bureau de vote en aient un. Dans ce cas, le relevé du scrutin constitue également un relevé du dépouillement.
1987, c. 57, a. 239.