E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
234. Doit être rejeté tout bulletin qui ne comporte pas les initiales du scrutateur.
Toutefois, il n’est pas rejeté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins trouvés dans l’urne correspond à celui qui, d’après la liste électorale et d’après le registre du scrutin le cas échéant, y ont été déposés;
2°  les bulletins trouvés dans l’urne qui ne comportent aucunes initiales sont, à leur face même, ceux qui ont été fournis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le nombre de bulletins qu’il précise.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos de tout bulletin qui ne les comporte pas et inscrit sur chacun, à la suite de ses initiales, une note indiquant qu’elles ont été apposées comme correction. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 234.