E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°   a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1987, c. 57, a. 233; 1999, c. 25, a. 23.
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°   a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1987, c. 57, a. 233; 1999, c. 25, a. 23.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°   a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
7°  a été marqué autrement qu’au moyen du crayon que le scrutateur a remis à l’électeur.
1987, c. 57, a. 233; 1999, c. 25, a. 23.
233. Doit être rejeté tout bulletin qui:
1°  n’a pas été fourni par le scrutateur;
2°  n’a pas été marqué ou l’a été incorrectement;
3°  a été marqué en faveur de plus d’un candidat;
4°   a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses;
6°  porte une marque permettant d’identifier l’électeur.
1987, c. 57, a. 233.