E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
226. L’électeur qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote;
3°  soit par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22; 2002, c. 37, a. 159; 2005, c. 28, a. 85; 2009, c. 11, a. 27.
226. L’électeur qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22; 2002, c. 37, a. 159; 2005, c. 28, a. 85.
226. L’électeur qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22; 2002, c. 37, a. 159.
226. L’électeur qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison d’une infirmité ou du fait qu’il ne sait pas lire peut se faire assister:
1°  soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
2°  soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22.
226. L’électeur qui déclare sous serment être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote en raison d’une infirmité ou du fait qu’il ne sait pas lire peut se faire assister:
1°  soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote, en présence des représentants affectés à ce bureau;
2°  soit d’un autre électeur, en présence du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote.
Dans le cas où l’électeur choisit de se faire assister d’un autre électeur, ce dernier doit faire le serment qu’il n’a pas déjà porté assistance à un autre électeur au cours du scrutin et qu’il ne révélera pas le nom du candidat pour qui l’électeur aura voté en sa présence.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226.