E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
224. Le scrutateur annule et empêche que soit déposé dans l’urne le bulletin sur lequel apparaissent des initiales qui ne sont pas les siennes ou sur lequel n’en apparaissent aucunes. Mention en est faite au registre du scrutin.
Toutefois, il n’annule pas le bulletin sur lequel n’apparaissent aucunes initiales lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1°  le nombre de bulletins que présente l’électeur correspond à celui que lui a remis le scrutateur;
2°  le bulletin présenté par l’électeur est, à sa face même sans qu’il ne soit déplié, celui qui lui a été remis par le scrutateur;
3°  le scrutateur signe une déclaration écrite attestant sous son serment qu’il a omis par mégarde ou par oubli d’apposer ses initiales sur le bulletin.
Le scrutateur appose alors, devant les personnes présentes, ses initiales à l’endos du bulletin et permet qu’il soit déposé dans l’urne. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 224.