E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
218. L’électeur sous le nom de qui une autre personne a déjà voté est quand même admis à le faire, après avoir déclaré sous serment être le véritable électeur inscrit sur la liste et ne pas avoir déjà voté. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 218.