E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
217. Avant que le scrutateur n’admette une personne à voter, ce dernier, le secrétaire du bureau de vote ou un représentant affecté à ce bureau peut, pour des motifs qu’il précise, exiger de cette personne qu’elle déclare sous serment avoir le droit de voter.
Le secrétaire du bureau de vote mentionne dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige la prestation du serment et les motifs de cette exigence, ainsi que cette prestation, le cas échéant.
1987, c. 57, a. 217.