E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
215.1. Nul ne peut prendre en note ou autrement recueillir un renseignement contenu dans le document présenté par l’électeur conformément au troisième alinéa de l’article 215.
1999, c. 15, a. 36.