E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter:
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes:
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile;
b)  soit être accompagné d’une personne qui:
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à la personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 1.
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes :
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b)  soit être accompagné d’une personne qui :
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215 ;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis (chapitre C-24.2, r. 34), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à la personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 1.
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes :
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b)  soit être accompagné d’une personne qui :
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215 ;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., c. A-29, r. 7) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à la personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 1.
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3°   être à visage découvert et satisfaire aux conditions suivantes :
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b)  soit être accompagné d’une personne qui :
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215 ;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, chapitre A-29, r.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale.
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, l’électeur qui ne peut s’identifier à visage découvert pour des raisons de santé physique qui apparaissent valables au directeur général des élections ou à la personne qu’il désigne à cette fin peut obtenir une autorisation lui permettant de s’identifier sans se découvrir le visage, après avoir signé le serment prévu à cette fin devant les membres de la table de vérification.
Le président de la table de vérification remet à l’électeur l’autorisation prévue au troisième alinéa.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53; 2007, c. 29, a. 1.
213.2. L’électeur qui a été dirigé vers la table de vérification de l’identité des électeurs doit, s’il veut être admis à voter :
1°  déclarer devant les membres de la table qu’il est bien l’électeur dont le nom apparaît sur la liste électorale et qu’il a le droit d’être inscrit à l’adresse qui y apparaît ;
2°  signer le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table ;
3°  satisfaire aux conditions suivantes :
a)  soit présenter au moins deux documents qui prouvent chacun son nom et dont l’un comporte sa photographie ou, à défaut, au moins deux documents qui, ensemble, prouvent son nom, sa date de naissance et l’adresse à laquelle il est inscrit ou celle de son domicile ;
b)  soit être accompagné d’une personne qui :
i.  établit son identité conformément au premier alinéa de l’article 215 ;
ii.  atteste l’identité et l’adresse de l’électeur ;
iii.  déclare ne pas avoir accompagné au cours du scrutin un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131 ;
iv.  présente un document visé au troisième alinéa de l’article 215 pourvu que ce document comporte sa photographie ;
v.  signe le serment prévu à cette fin dans le registre tenu par les membres de la table. Ce serment indique le nom, la date de naissance et l’adresse de celui qui le signe.
Toutefois, le document présenté par la personne qui accompagne l’électeur peut ne pas comporter de photographie si elle réside à l’un des endroits prévus à l’annexe I du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (R.R.Q., 1981, chapitre A-29, r.2) ou dans une localité visée à l’article 7.8 du Règlement sur les permis, édicté par le décret n° 1421-91 (1991, G.O. 2, 5919), si elle accompagne un électeur qui a le droit de voter à l’un de ces endroits ou dans une de ces localités et si elle satisfait aux conditions déterminées par règlement pris en vertu de l’article 335.2 de la Loi électorale.
1999, c. 15, a. 34; 1999, c. 89, a. 53.