E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
213.1. Le président d’élection s’assure que les électeurs qui se présentent dans un local où se trouve un bureau de vote soient informés de l’obligation d’établir leur identité conformément à l’article 215 et soient dirigés vers la table de vérification de l’identité des électeurs lorsqu’ils signalent qu’ils n’ont pas en leur possession l’un des documents prescrits par l’article 215.
1999, c. 15, a. 34.