E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
212. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la fin de la période de scrutin et qui n’ont pu voter peuvent néanmoins exercer leur droit de vote.
Le scrutateur déclare le scrutin clos après que ces électeurs ont voté.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, comme elle existe à la fin de la période de scrutin.
1987, c. 57, a. 212; 1997, c. 34, a. 46.
212. Les électeurs présents sur les lieux d’un bureau de vote à la fin de la période de scrutin et qui n’ont pu voter peuvent néanmoins exercer leur droit de vote.
Le scrutateur déclare le scrutin clos après que ces électeurs aient voté.
Aux fins du premier alinéa, les lieux d’un bureau de vote s’étendent aussi loin que la file d’attente des électeurs ayant le droit de voter à ce bureau, comme elle existe à la fin de la période de scrutin.
1987, c. 57, a. 212.