E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
205. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote doivent être présents au local où se trouve le bureau de vote où ils sont affectés une heure avant l’ouverture du bureau ou plus tôt selon la directive du président d’élection.
Le cas échéant, le préposé à l’information et au maintien de l’ordre et tout autre membre du personnel électoral affecté à un local doit y être présent une heure avant l’ouverture des bureaux de vote ou plus tôt selon la directive du président d’élection.
1987, c. 57, a. 205.